Nathalie Hélène Guyot, Avocate en droit de la famille à Montpellier : adoption française et internationale
Le cabinet peut vous assister pour une adoption simple ou plénière, en France comme à l'étranger et vous accompagner pendant toute la procédure.
Il existe deux types d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple.
L’adoption plénière a pour effet de substituer de manière définitive un enfant à sa famille d’origine au profit d’une nouvelle famille, créant ainsi un nouveau lien de filiation irrévocable.
L'adoptant ou les adoptants doivent avoir une communauté de vie d’un an et avoir plus de 26 ans et, sauf exception, 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.
L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
L'enfant doit être âgé de moins de quinze ans, et doit avoir été accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les 3 ans suivant sa majorité.
Sont adoptables :
- les mineurs pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption
- les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption
- les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2, lorsque les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service département de l’aide sociale à l’enfance, les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin, peut solliciter l’adoption plénière de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin lorsque :
- l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
- l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard.
-l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s’est vu retirer totalement l’autorité parentale.
- l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve de certaines exceptions.
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple.
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
L’adoption simple a pour conséquence la superposition d'un nouveau lien de filiation au lien de filiation biologique. Ainsi, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. Il bénéficiera cependant des effets attachés à la nouvelle filiation.
L'adoption simple est possible quel que soit l'âge de l'adopté.
Sont adoptables :
- les mineurs pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption
- les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption.
- les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2, lorsque les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service département de l’aide sociale à l’enfance, les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Effets de l'adoption simple :
L’adopté a les mêmes droits et devoirs dans sa famille adoptive qu’un enfant dont la filiation est fondée sur la procréation.
Dans sa famille adoptive, il bénéficie des mêmes droits que les autres enfants. Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs, qui peuvent le déshériter.
L’autorité parentale est dévolue aux parents adoptifs, sauf en cas d’adoption simple d’un enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou concubin de l’adoptant. Dans ce cas, le conjoint conserve seul l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le greffe du tribunal judiciaire qui permet l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom de l’enfant ou le remplace. Si l’adopté a plus de 13 ans, l’adjonction des deux noms suppose son consentement. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant
Il est possible de demander au tribunal un changement de prénom de l’enfant. . Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Les liens de l’enfant avec la famille d’origine ne sont pas rompus.
L’adopté hérite des deux familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive. L’adopté et ses descendants n’ont pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant, ceux-ci peuvent le déshériter.
Les parents biologiques de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
L’adoption simple ne confère pas la nationalité française automatiquement à l’adopté. Si l’enfant est adopté par un Français, il peut, jusqu’à sa majorité, demander la nationalité française par déclaration s’il a sa résidence en France (sauf si l’adoptant ne réside pas habituellement en France).
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public.
L'adoption internationale :
L’adoption est internationale lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou bien doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants. L’adoption est aussi internationale lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement le ou les adoptants.
Les conditions de l’adoption internationale sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie.
Les adoptions internationales par démarche individuelle sont prohibées. Les candidats à l’adoption titulaire de l’agrément, préalable obligatoire à toute démarche, devront être accompagnés par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA), ou par l’Agence française de l’adoption (AFA), y compris dans les cas d’adoptions intrafamiliales.
Un accompagnement d’une durée d’un an est mis en place à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer des parents adoptifs. Cet accompagnement obligatoire ne concerne pas les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin.
Il existe deux types d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple.
L’adoption plénière a pour effet de substituer de manière définitive un enfant à sa famille d’origine au profit d’une nouvelle famille, créant ainsi un nouveau lien de filiation irrévocable.
L'adoptant ou les adoptants doivent avoir une communauté de vie d’un an et avoir plus de 26 ans et, sauf exception, 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.
L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
L'enfant doit être âgé de moins de quinze ans, et doit avoir été accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les 3 ans suivant sa majorité.
Sont adoptables :
- les mineurs pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption
- les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption
- les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2, lorsque les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service département de l’aide sociale à l’enfance, les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin, peut solliciter l’adoption plénière de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin lorsque :
- l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
- l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard.
-l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s’est vu retirer totalement l’autorité parentale.
- l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve de certaines exceptions.
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple.
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
L’adoption simple a pour conséquence la superposition d'un nouveau lien de filiation au lien de filiation biologique. Ainsi, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. Il bénéficiera cependant des effets attachés à la nouvelle filiation.
L'adoption simple est possible quel que soit l'âge de l'adopté.
Sont adoptables :
- les mineurs pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption
- les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption.
- les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2, lorsque les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service département de l’aide sociale à l’enfance, les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Effets de l'adoption simple :
L’adopté a les mêmes droits et devoirs dans sa famille adoptive qu’un enfant dont la filiation est fondée sur la procréation.
Dans sa famille adoptive, il bénéficie des mêmes droits que les autres enfants. Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs, qui peuvent le déshériter.
L’autorité parentale est dévolue aux parents adoptifs, sauf en cas d’adoption simple d’un enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou concubin de l’adoptant. Dans ce cas, le conjoint conserve seul l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le greffe du tribunal judiciaire qui permet l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom de l’enfant ou le remplace. Si l’adopté a plus de 13 ans, l’adjonction des deux noms suppose son consentement. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant
Il est possible de demander au tribunal un changement de prénom de l’enfant. . Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Les liens de l’enfant avec la famille d’origine ne sont pas rompus.
L’adopté hérite des deux familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive. L’adopté et ses descendants n’ont pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant, ceux-ci peuvent le déshériter.
Les parents biologiques de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
L’adoption simple ne confère pas la nationalité française automatiquement à l’adopté. Si l’enfant est adopté par un Français, il peut, jusqu’à sa majorité, demander la nationalité française par déclaration s’il a sa résidence en France (sauf si l’adoptant ne réside pas habituellement en France).
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public.
L'adoption internationale :
L’adoption est internationale lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou bien doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants. L’adoption est aussi internationale lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement le ou les adoptants.
Les conditions de l’adoption internationale sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie.
Les adoptions internationales par démarche individuelle sont prohibées. Les candidats à l’adoption titulaire de l’agrément, préalable obligatoire à toute démarche, devront être accompagnés par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA), ou par l’Agence française de l’adoption (AFA), y compris dans les cas d’adoptions intrafamiliales.
Un accompagnement d’une durée d’un an est mis en place à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer des parents adoptifs. Cet accompagnement obligatoire ne concerne pas les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin.
Comment faire reconnaître en France une adoption prononcée à l'étranger ?
D’abord, il faut déterminer si l’adoption prononcée à l’étranger équivaut à une adoption plénière ou simple.
Lire plus |
L'agrément, comment ça marche ?Le candidat à l'adoption, en France ou à l'étranger, doit solliciter un agrément
Lire plus |
Un couple de même sexe peut-il adopter un enfants ?
L'adoption est ouverte aux personnes célibataires ou aux couples mariés, quel que soit leur sexe.
Lire plus |