Avocate à Montpellier en effacement de B2
Le casier judiciaire est le relevé des sanctions pénales, des décisions judiciaires ou administratives entraînant une privation de droit, et des décisions affectant l'autorité parentale.
Les 3 bulletins du casier judiciaire :
Le casier judiciaire comporte trois bulletins :
Le bulletin n°1 comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne (peines de prison, amende...). Seule l'autorité judiciaire en a connaissance (les magistrats et l'administration pénitentiaire). La personne concernée peut aussi en avoir connaissance oralement auprès du greffe du Tribunal correctionnel.
Le bulletin n°2 est une version épurée du bulletin n° 1. Certaines mentions en sont exclues :
Ce bulletin ne peut être délivré qu'à certaines administrations pour des motifs précis. Certains organismes privés pour des motifs limitativement énumérés par la loi y ont également accès.
Le bulletin n°3 comporte uniquement les condamnations les plus graves :
L'effacement automatique des mentions du bulletin n°1
Il existe un effacement automatique des condamnations à l'expiration d'un certain délai :
Sont automatiquement effacées du bulletin n°1 du casier judiciaire après trois ans :
Sont automatiquement effacées du bulletin n°1 après cinq ans :
Toutes les autres condamnations pénales (amende, prison avec ou sans sursis) sont effacées après un délai de quarante ans sauf en cas de nouvelle condamnation.
Toutes les mentions du casier judiciaire sont automatiquement effacées quarante ans après la dernière condamnation, sauf s’il s’agit d’une peine prononcée pour des crimes contre l’humanité qui, elle, ne s’efface jamais.
La demande d'effacement anticipé des mentions du bulletin n°1
Les condamnations figurant au bulletin n°1, qui sont les plus graves, ne peuvent être effacées que par la procédure de réhabilitation judiciaire, qui est accordée de manière exceptionnelle.
La procédure ne peut être engagée qu'à l'issue d'un délai de de :
Le point de départ du délai court à compter de l'exécution de la peine, en cas de condamnation à de l'emprisonnement, et du jour où la décision de condamnation est devenue définitive pour les contraventions.
La demande d’effacement est formulée par le requérant ou son avocat auprès du procureur de la République qui instruit le dossier et sollicite l'avis du juge d'application des peines. Lorsque le dossier est complet, le procureur de la République le transmet au procureur général près la Cour d'appel. Ce dernier saisit alors la chambre de l'instruction qui statue sur la demande du requérant à la suite d'une audience où le requérant et son avocat sont entendus. En cas de rejet de la demande, seul un pourvoi en cassation peut être formé par le requérant. En cas d'échec, il faut attendre un délai de deux ans avant de pouvoir formuler une nouvelle demande d'effacement..
La demande de non-inscription au bulletin numéro 2
Il est possible de demander à la juridiction qui prononce la condamnation de ne pas l'inscrire sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Il n'est jamais possible d'exclure la condamnation du bulletin numéro 1.
L'effacement automatique de certaines condamnations du bulletin numéro 2
La réhabilitation légale intervient automatiquement après l’écoulement d’un certain temps, qui varie selon les condamnations, lorsque la personne condamnée n’a subi aucune nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle :
L’effacement du bulletin n° 2 emporte automatiquement l’effacement du bulletin n° 3 et des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation.
Les condamnations continuent de figurer au bulletin n°1 du casier judiciaire et restent donc accessibles aux autorités judiciaires, qui peuvent les prendre en compte si vous commettez une nouvelle infraction.
La demande d'effacement du bulletin numéro 2
La demande d'effacement du bulletin n° 2 doit être adressée au procureur de la République par requête motivée. Est compétent
le procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de condamnations multiples, la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation.
Les 3 bulletins du casier judiciaire :
Le casier judiciaire comporte trois bulletins :
Le bulletin n°1 comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne (peines de prison, amende...). Seule l'autorité judiciaire en a connaissance (les magistrats et l'administration pénitentiaire). La personne concernée peut aussi en avoir connaissance oralement auprès du greffe du Tribunal correctionnel.
Le bulletin n°2 est une version épurée du bulletin n° 1. Certaines mentions en sont exclues :
- Décisions à l'encontre des mineurs
- Condamnations prononcées pour contraventions
- Condamnations assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine
- Décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale
- Condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans exécution de la totalité de la peine. À moins qu'un suivi socio-judiciaire, une interdiction d'exercer une activité avec des mineurs ou une peine d'inéligibilité ait été prononcée pour une durée plus longue que celle de la peine.
- Arrêtés d'expulsion abrogés
- Compositions pénales
- Condamnations pour une infraction relative aux prix ou à la concurrence entre commerçants, à moins que le tribunal en ait décidé autrement
- Condamnations désignées par une décision spécifique du tribunal lors du jugement.
Ce bulletin ne peut être délivré qu'à certaines administrations pour des motifs précis. Certains organismes privés pour des motifs limitativement énumérés par la loi y ont également accès.
Le bulletin n°3 comporte uniquement les condamnations les plus graves :
- Condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis prononcées en France ou à l'étranger
- Condamnations pour crimes et délits inférieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis, si le tribunal en a ordonné la mention
- Certaines déchéances ou incapacités en cours d'exécution
- Mesure de suivi socio-judiciaire et peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
L'effacement automatique des mentions du bulletin n°1
Il existe un effacement automatique des condamnations à l'expiration d'un certain délai :
Sont automatiquement effacées du bulletin n°1 du casier judiciaire après trois ans :
- Les condamnations prononcées pour contravention ;
- Les condamnations pénales prononcées avec dispense de peine ;
- Les sanctions ou mesures éducatives (hors amende ou emprisonnement) prononcées contre des mineurs sauf en cas de nouvelle infraction ;
- Composition pénale, sauf en cas de nouvelle composition ou condamnation pénale.
Sont automatiquement effacées du bulletin n°1 après cinq ans :
- Les jugements de liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer jusqu’à cinq ans.
Toutes les autres condamnations pénales (amende, prison avec ou sans sursis) sont effacées après un délai de quarante ans sauf en cas de nouvelle condamnation.
Toutes les mentions du casier judiciaire sont automatiquement effacées quarante ans après la dernière condamnation, sauf s’il s’agit d’une peine prononcée pour des crimes contre l’humanité qui, elle, ne s’efface jamais.
La demande d'effacement anticipé des mentions du bulletin n°1
Les condamnations figurant au bulletin n°1, qui sont les plus graves, ne peuvent être effacées que par la procédure de réhabilitation judiciaire, qui est accordée de manière exceptionnelle.
La procédure ne peut être engagée qu'à l'issue d'un délai de de :
- 1 an pour les contraventions inscrite au casier judiciaire ;
- 3 ans pour les délits (6 ans en cas de récidive) ;
- 5 ans pour les crimes (10 ans en cas de récidive récidive) ;
Le point de départ du délai court à compter de l'exécution de la peine, en cas de condamnation à de l'emprisonnement, et du jour où la décision de condamnation est devenue définitive pour les contraventions.
La demande d’effacement est formulée par le requérant ou son avocat auprès du procureur de la République qui instruit le dossier et sollicite l'avis du juge d'application des peines. Lorsque le dossier est complet, le procureur de la République le transmet au procureur général près la Cour d'appel. Ce dernier saisit alors la chambre de l'instruction qui statue sur la demande du requérant à la suite d'une audience où le requérant et son avocat sont entendus. En cas de rejet de la demande, seul un pourvoi en cassation peut être formé par le requérant. En cas d'échec, il faut attendre un délai de deux ans avant de pouvoir formuler une nouvelle demande d'effacement..
La demande de non-inscription au bulletin numéro 2
Il est possible de demander à la juridiction qui prononce la condamnation de ne pas l'inscrire sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Il n'est jamais possible d'exclure la condamnation du bulletin numéro 1.
L'effacement automatique de certaines condamnations du bulletin numéro 2
La réhabilitation légale intervient automatiquement après l’écoulement d’un certain temps, qui varie selon les condamnations, lorsque la personne condamnée n’a subi aucune nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle :
- Pour les peines d’amende et de jour-amende : dans un délai 3 ans à compter du paiement de l’amende
- Pour les peines uniques d’emprisonnement inférieures à 1 an (hors détention pour motifs criminels) : dans un délai 5 ans à compter de l’exécution de la peine
- Pour les peines d’emprisonnement inférieures à 10 ans ou les peines d’emprisonnement multiples dont le total n’excède pas 5 ans : dans un délai de 10 ans à compter de l’exécution de la peine
L’effacement du bulletin n° 2 emporte automatiquement l’effacement du bulletin n° 3 et des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation.
Les condamnations continuent de figurer au bulletin n°1 du casier judiciaire et restent donc accessibles aux autorités judiciaires, qui peuvent les prendre en compte si vous commettez une nouvelle infraction.
La demande d'effacement du bulletin numéro 2
La demande d'effacement du bulletin n° 2 doit être adressée au procureur de la République par requête motivée. Est compétent
le procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de condamnations multiples, la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation.
- Le procureur instruit la requête et procède, si besoin, à des investigations complémentaires.
- Le juge organise un débat contradictoire, en présence du procureur, du requérant et de son avocat. Il entend les observations des parties et statue sur la requête.
- un intérêt à agir (ex : refus d’un poste à la SNCF en raison du bulletin n°2 ou refus de délivrance d’une carte professionnelle)
- les garanties professionnelles et familiales du requérant