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Nationalité française et anciens établissements français de l'Inde : arrêt du 17 avril 2019

6/12/2020

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Le mineur de moins de 18 ans né hors de l'Inde française a-t-il pu conserver la nationalité française lors de la cession des établissements français de l'Inde, alors que son père, né en Inde française, n'a pas opté pour la conservation de la nationalité française ? Telle est la question à laquelle la Cour de cassation devait répondre dans son arrêt du 17 avril 2019.

Il s'agissait en réalité de combiner les dispositions du Traité de cession du 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962.

Son article 4 prévoit que : « Les nationaux français, nés sur le territoire des Établissements et qui y seront domiciliés à la date de l’entrée en vigueur du traité de cession, deviendront, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne ».

Son article 5 prévoit que : « Les personnes visées à l’article précédent pourront, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. les personnes qui auront exercé cette option seront réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne.
La déclaration du père ou, si le père est décédé, celle de la mère, ou, si les parents sont décédés, celle du tuteur déterminera la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans, qui devront être mentionnés dans cette déclaration. Toutefois, les enfants mariés du sexe masculin, âgés de plus de 16 ans, pourront exercer l’option par eux-mêmes.

Son article 6 prévoit que : « Les nationaux français, nés sur le territoire des Établissements, qui seront domiciliés sur le territoire de l’Union indienne à la date de l’entrée en vigueur du traité de cession, deviendront nationaux et citoyens de l’Union indienne. Ils bénéficieront toutefois, ainsi que leurs enfants, des droits d’option prévus à l’article 5 ci-dessus. Ces options seront exercées dans les conditions et les formes prévues audit article ».

Il résulte de ces dispositions que les Français nés sur le territoire d’un Établissement et qui y étaient domiciliés lors de l’entrée en vigueur du traité (art. 4) ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union indienne (art. 6) ont acquis la nationalité indienne. Néanmoins, il leur était possible d’opter, par une déclaration, pour la conservation de la nationalité française (art. 5 et 6) ; et la déclaration du père détermine la nationalité des enfants non mariés âgés de moins de 18 ans (art. 5, al. 2).

Il résulte d'une interprétation a contrario les personnes nées hors des établissements français de l'Inde ou qui n'étaient domiciliées ni sur le territoire d’un Établissement ni sur le territoire de l’Union indienne lors de l’entrée en vigueur du traité ont conservé la nationalité française.

Dans l'affaire soumise à l'examen de la Cour de cassation, l'enfant était né en Union Indienne. Né hors de lInde française, il pouvait donc échapper aux dispositions des articles 4 et 6 du traité de sorte qu'on pouvait considérer qu'il avait conservé la nationalité française lors de la cession des établissements français de l'Inde. Mais son père était né en Inde française et n'avait pas opté pour la conservation de la nationalité française, de sorte qu'il avait perdu cette nationalité. Faute d'option par le père, fallait-il considérer que l'enfant avait également perdu la nationalité française dans la mesure où l'article 5 prévoit que la déclaration d'option du père détermine la nationalité des enfants mineurs ?

La Cour de Cassation a consacré la première solution : elle a considéré que le mineur, né avant le 16 août 1962 (date d'entrée en vigueur du traité de cession franco-indien) hors des établissements français de l'Inde, avait conservé la nationalité française, peu important que son père ait perdu cette nationalité à défaut d’avoir effectué la déclaration d’option.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038440331&fastReqId=134811601&fastPos=1

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